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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-21.518

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise, à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle. 6. Pour juger que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamner à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que l'intéressé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), M. V... a été engagé à compter du 1er mai 1992, en qualité de technicien, par la société Moulinages des Crozes aux droits de laquelle est venue la société Sofila, filiale de la société BMI. Le 27 janvier 2014, le salarié, qui était devenu responsable recherche et développement, a été licencié pour motif économique.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel du salarié

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4La société Sofila fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre alors « que les critères d'ordre des licenciements doivent être appliqués aux seuls salariés de l'entreprise, peu important que celle-ci appartienne à un groupe et qu'elle exerce une partie de son activité sur le même site qu'une autre entreprise de ce groupe ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, comme des pièces versées aux débats, que M. L... a été embauché par la société BMI, et non par la société Sofila, et qu'il travaillait dans les mêmes locaux que M. V..., mais pour la société BMI ; qu'il ressort par ailleurs du jugement, confirmé sur ce point, qu'aucune situation de confusion d'intérêts, d'activité et de direction n'était établie entre les sociétés Sofila et BMI ; qu'il en résulte que la société Sofila ne pouvait appliquer à M. L..., qui n'était pas son salarié, les critères d'ordre des licenciements, même s'il occupait comme M. V... un poste en recherche et développement ; qu'en considérant cependant que la société Sofila aurait dû comparer la situation de M. V... et celle de M. L... afin de fixer l'ordre des licenciements, au motif inopérant que les deux salariés occupaient des postes en recherche et développement et qu'ils travaillaient dans le même laboratoire sur le même site, cependant que l'appartenance de M. L... à une entreprise distincte interdisait de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise, à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.

6Pour juger que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamner à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que l'intéressé faisait partie du département recherche et développement lequel, dans le groupe BMI, comprend plusieurs personnes dont M. L... qui, embauché pour la société mère BMI et non la société filiale Sofila un an avant le licenciement de M. V..., travaillait cependant sur le même site et dans le même laboratoire. Il relève que la société Sofila ne démontre pas que le secteur dans lequel le salarié occupait un poste était distinct de celui du poste de M. L... et qu'ils n'exerçaient pas des fonctions de même nature. Il ajoute que les deux salariés appartenant bien à la même catégorie professionnelle, il y a lieu de comparer leur situation afin de fixer l'ordre des licenciements. Constatant que M. V... bénéficiait de la plus grande ancienneté ainsi que de l'expérience professionnelle la plus importante, il en déduit que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements.

7En statuant ainsi, en appliquant les critères d'ordre des licenciements à des salariés appartenant à des entreprises distinctes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamne à indemniser M. V... à hauteur de 82 450 euros en raison du préjudice résultant de la perte de son emploi suite au non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-21.518 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00292 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RV49V4GB