4La société Sofila fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre alors « que les critères d'ordre des licenciements doivent être appliqués aux seuls salariés de l'entreprise, peu important que celle-ci appartienne à un groupe et qu'elle exerce une partie de son activité sur le même site qu'une autre entreprise de ce groupe ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, comme des pièces versées aux débats, que M. L... a été embauché par la société BMI, et non par la société Sofila, et qu'il travaillait dans les mêmes locaux que M. V..., mais pour la société BMI ; qu'il ressort par ailleurs du jugement, confirmé sur ce point, qu'aucune situation de confusion d'intérêts, d'activité et de direction n'était établie entre les sociétés Sofila et BMI ; qu'il en résulte que la société Sofila ne pouvait appliquer à M. L..., qui n'était pas son salarié, les critères d'ordre des licenciements, même s'il occupait comme M. V... un poste en recherche et développement ; qu'en considérant cependant que la société Sofila aurait dû comparer la situation de M. V... et celle de M. L... afin de fixer l'ordre des licenciements, au motif inopérant que les deux salariés occupaient des postes en recherche et développement et qu'ils travaillaient dans le même laboratoire sur le même site, cependant que l'appartenance de M. L... à une entreprise distincte interdisait de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. »