Exposé des moyens — Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que les documents produits par M. C... ne comportaient ''aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données'' qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, le dimanche étant régulièrement inclus dans la période de travail de six jours d'affilée, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.3171-4 du code du travail :
5Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
6Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données qu'ils contiennent, d'autant que le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'est plus visible dans le tableau relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine), que les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et un décompte de ses dimanches travaillés, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que sa demande était étayée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.