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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-26.136

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.3171-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élémen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.

2Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur.

3Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes.

Les questions examinées par la Cour

Exposé des moyens — Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que les documents produits par M. C... ne comportaient ''aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données'' qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, le dimanche étant régulièrement inclus dans la période de travail de six jours d'affilée, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.3171-4 du code du travail :

5Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

6Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données qu'ils contiennent, d'autant que le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'est plus visible dans le tableau relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine), que les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et un décompte de ses dimanches travaillés, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que sa demande était étayée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, limitant à 0,83 euro le montant du rappel d'indemnité de licenciement inscrit au passif de la société.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, de congés payés afférents, de complément de primes de treizième mois pour dimanches travaillés et en ce qu'il limite à 0,83 euro la créance de ce salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-26.136 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00272 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-52MC1VH8