Sur le premier moyen : — Attendu que le CHSCT, le secrétaire du CHSCT et l'expert font grief à l'arrêt d'annuler la délibération alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que l'instance temporaire de coordination des CHSCT n'ayant pas compétence pour connaître du projet de modification du règlement intérieur de l'entreprise quand bien même celui-ci emporterait un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT ne saurait être dépossédé de sa compétence au profit de l'organe coordinateur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence décisionnelle au profit de l'organe coordinateur au motif inopérant que le projet litigieux portant modification du règlement intérieur était un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;
2°/ que le CHSCT ne peut être dépossédé de sa compétence dans les matières où il est prévu une consultation spécifique de celui-ci ; que le CHSCT doit être consulté en cas de modification du règlement intérieur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence quand le projet litigieux portait notamment modification du règlement intérieur de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;
3°/ que les CHSCT sont compétents pour faire appel à un expert agréé en cas de projet important concernant plusieurs établissements lorsque l'instance temporaire de coordination préalablement consultée n'a pas décidé d'organiser une expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse n'était pas compétent pour décider du recours à une expertise quand il était acquis aux débats que l'instance temporaire de coordination n'avait pas décidé d'une expertise unique, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail.
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;
Et attendu que le président du tribunal de grande instance ayant relevé que l'article L. 4612-12 du code du travail, lequel énonce que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, ne s'oppose pas à l'application de l'article L. 4616-1 du même code, la consultation porterait-elle sur un projet de modification du règlement intérieur, dès lors que ce projet emporte un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et répond à la définition du projet important donnée par l'article L. 4612-8, que c'est bien ce que soutient le CHSCT qui s'emploie à mettre en évidence, dans les conclusions qu'il développe à l'audience, « l'impact important du projet soumis par la société Sopra Steria group sur les conditions de travail des salariés et les pratiques professionnelles dans l'entreprise et sur son caractère potentiellement anxiogène donc facteur de risques psycho-sociaux, en raison des sanctions qui y sont attachées », que par conséquent le CHSCT n'a pu, en l'espèce, que se trouver dépossédé de son pouvoir décisionnel propre au profit de l'organe coordinateur, a légalement justifié sa décision ;