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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 février 2020, n° 18-23.807

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établisseme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria Group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT d'Albi Toulouse a décidé de recourir à une expertise par délibération du 13 juillet 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que le CHSCT, le secrétaire du CHSCT et l'expert font grief à l'arrêt d'annuler la délibération alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que l'instance temporaire de coordination des CHSCT n'ayant pas compétence pour connaître du projet de modification du règlement intérieur de l'entreprise quand bien même celui-ci emporterait un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT ne saurait être dépossédé de sa compétence au profit de l'organe coordinateur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence décisionnelle au profit de l'organe coordinateur au motif inopérant que le projet litigieux portant modification du règlement intérieur était un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;

2°/ que le CHSCT ne peut être dépossédé de sa compétence dans les matières où il est prévu une consultation spécifique de celui-ci ; que le CHSCT doit être consulté en cas de modification du règlement intérieur ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group avait été dépossédé de sa compétence quand le projet litigieux portait notamment modification du règlement intérieur de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8 et L. 4616-1 du code du travail ;

3°/ que les CHSCT sont compétents pour faire appel à un expert agréé en cas de projet important concernant plusieurs établissements lorsque l'instance temporaire de coordination préalablement consultée n'a pas décidé d'organiser une expertise unique ; qu'en retenant que le CHSCT d'Albi Toulouse n'était pas compétent pour décider du recours à une expertise quand il était acquis aux débats que l'instance temporaire de coordination n'avait pas décidé d'une expertise unique, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail.

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;

Et attendu que le président du tribunal de grande instance ayant relevé que l'article L. 4612-12 du code du travail, lequel énonce que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, ne s'oppose pas à l'application de l'article L. 4616-1 du même code, la consultation porterait-elle sur un projet de modification du règlement intérieur, dès lors que ce projet emporte un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et répond à la définition du projet important donnée par l'article L. 4612-8, que c'est bien ce que soutient le CHSCT qui s'emploie à mettre en évidence, dans les conclusions qu'il développe à l'audience, « l'impact important du projet soumis par la société Sopra Steria group sur les conditions de travail des salariés et les pratiques professionnelles dans l'entreprise et sur son caractère potentiellement anxiogène donc facteur de risques psycho-sociaux, en raison des sanctions qui y sont attachées », que par conséquent le CHSCT n'a pu, en l'espèce, que se trouver dépossédé de son pouvoir décisionnel propre au profit de l'organe coordinateur, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires engagés, l'arrêt retient que les demandes présentées par les défendeurs qui succombent ne peuvent qu'être écartées ;

Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT Albi Toulouse de la société Sopra Steria group de sa demande au titre des frais et honoraires engagés pour les besoins de la procédure, l'ordonnance, prise en la forme des référés, rendue le 13 septembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Albi ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Castres ;
  • Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sopra Steria group à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 26 février 2020, n° 18-23.807 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00250 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YK656GVT