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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-23.084

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 3. Pour fixer au passif de l'employeur une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2018), M. P..., engagé par la société Menuiserie Genay le 14 mai 2012, en qualité de cadre technique et commercial, et licencié pour motif économique le 17 juillet 2015 par la société [...] , désignée liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à une certaine somme la créance du salarié au passif de l'employeur au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « qu'est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur ou le mandataire liquidateur aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse, qu'il ressort du dossier que Me X... Q... a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe que l'employeur, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, mais ne donnait, pour ces salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, en adressant à la société Sefcco une lettre de recherche de reclassement suffisamment personnalisée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

3Pour fixer au passif de l'employeur une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu'à défaut de ces éléments, et quelle que soit la réponse que la société Sefcco a apporté à ce courrier, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas rempli son obligation de moyen de reclassement.

4En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre adressée par le liquidateur aux sociétés du groupe comprenait la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, ce dont il résultait que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M. P... au passif de la société Menuiserie Genay au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-23.084 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00220 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9P5R72KG