Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00217
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par la société Etablissements [...], le 13 octobre 2003, en qualité de directrice salon ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 juillet 2013, elle a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que le 30 mars 2015 l'employeur a été placé sous procédure de sauvegarde, Mme I... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme N... en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a été remplacée dans son poste par la directrice d'un autre établissement ayant fermé et qui s'était trouvée par la suite en arrêt de travail pour maladie, ce dont il résulte que le poste de Mme G... n'a pas été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la suppression, au niveau de l'entreprise, d'un emploi de directrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-20.887 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00217 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JA3S5SEK