2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.980), les sociétés Altran technologies, Altran Lab, et Altran éducation services forment une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle des élections ont eu lieu pour la dernière fois en 2011. En 2015, la saisine du directeur régional de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'entreprise (le DIRECCTE) pour la détermination des établissements distincts au sein de l'UES a suspendu le processus électoral en cours.
3En 2016, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES de reprendre les négociations du protocole préélectoral, et cette injonction a été à nouveau reprise, sous astreinte, par un jugement du 24 août 2017. Le 17 octobre 2017, le tribunal d'instance, saisi à nouveau par l'employeur, a considéré qu'aucun protocole préélectoral n'ayant été signé au 22 septembre 2017, l'UES était dans la situation prévue à l'article 9 II de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et lui a enjoint d'engager des négociations pour la mise en place du comité social et économique. Cette décision était censurée par arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 (Soc. n° 17-26.980) au motif que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 alors qu'il aurait dû engager la négociation du protocole préélectoral avant cette date en exécution du jugement du 24 août 2017.
4A nouveau saisi sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES d'engager immédiatement les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique.