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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-13.550

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 7. En application de ces articles, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin. 8. Il en résulte qu'en fixant au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui n'étaient pas encore organisées au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.980), les sociétés Altran technologies, Altran Lab, et Altran éducation services forment une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle des élections ont eu lieu pour la dernière fois en 2011. En 2015, la saisine du directeur régional de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'entreprise (le DIRECCTE) pour la détermination des établissements distincts au sein de l'UES a suspendu le processus électoral en cours.

3En 2016, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES de reprendre les négociations du protocole préélectoral, et cette injonction a été à nouveau reprise, sous astreinte, par un jugement du 24 août 2017. Le 17 octobre 2017, le tribunal d'instance, saisi à nouveau par l'employeur, a considéré qu'aucun protocole préélectoral n'ayant été signé au 22 septembre 2017, l'UES était dans la situation prévue à l'article 9 II de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et lui a enjoint d'engager des négociations pour la mise en place du comité social et économique. Cette décision était censurée par arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 (Soc. n° 17-26.980) au motif que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 alors qu'il aurait dû engager la négociation du protocole préélectoral avant cette date en exécution du jugement du 24 août 2017.

4A nouveau saisi sur renvoi après cassation, le tribunal d'instance a enjoint aux sociétés composant l'UES d'engager immédiatement les négociations en vue de la mise en place du comité social et économique.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi n° W 19-13.550 formés par la Fédération CGT des personnels d'études de conseil et de prévention

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 19-60.248 formé par M. Y..

6M. Y.. fait grief au jugement de dire que la date de détermination des effectifs à retenir pour le processus électoral est celle du 31 octobre 2018, alors que la détermination du nombre de représentants du personnel à élire, des conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées à la date du premier tour du scrutin.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :

7En application de ces articles, l'effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du comité social et économique doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin.

8Il en résulte qu'en fixant au 31 octobre 2018 la date de détermination des effectifs à retenir pour des élections qui n'étaient pas encore organisées au jour où il statuait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11La date de détermination des effectifs de l'entreprise est celle correspondant au premier tour du scrutin.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de détermination des effectifs à retenir au 31 octobre 2018, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par tribunal d'instance de Puteaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que le calcul des effectifs de l'entreprise s'apprécie à la date du premier tour du scrutin ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-13.550 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00171 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YCMGDW0Z