Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-13.829

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé le 27 août 2010 en qualité de consultant par la société Agylis, a été licencié pour faute grave le 14 août 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, si la société reproche au salarié d'avoir refusé quatre missions, le salarié n'a pas refusé des ordres de mission mais seulement répondu négativement à des propositions de mission ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une réticence persistante à toute opportunité de mission faisant obstacle à l'exécution normale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agylis ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-13.829 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00144 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F4JY1HBY