5L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié s'est valablement rétracté de sa demande de congé sans solde et de le condamner à lui payer les salaires correspondant à la période de suspension illicite du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le contrat résultant de l'acceptation d'une offre est conclu à compter de l'émission de l'acceptation ; que la rétractation de l'offre ne peut plus intervenir dès lors que le destinataire de l'offre a émis son acceptation ; qu'en considérant que le salarié a valablement rétracté son offre de congé sans solde le 5 juillet 2012 aux motifs que la lettre d'acceptation de l'employeur de l'offre qui avait été émise le 3 juillet et postée le 4 juillet ne lui était parvenue que le 10 juillet 2012, quand l'émission de l'acceptation le 3 juillet par l'employeur ne permettait plus au salarié de se rétracter le 5 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil (dans leur version alors applicable), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur avait fait valoir que c'est par choix et non par contrainte que le salarié et son épouse avaient décidé de ne pas s'expatrier en Afrique du Sud après que la demande de congé sans solde avait été faite et acceptée ; qu'en estimant que le salarié n'avait commis aucun abus de droit sans répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier l'organigramme de l'entreprise ; qu'en retenant par motifs adoptés que le refus de réintégration du salarié constitue un abus de droit dès lors que les démarches ayant abouti au recrutement de Mme G... ont été initiées le 13 mai 2012, soit bien avant la demande écrite de congé sans solde du salarié et qu'elles concernaient non pas l'emploi que M. K... occupait mais une fonction de directeur adjoint « épaulé par deux chefs de service » et que l'association avait adressé une promesse d'embauche à Mme G... le 21 juin 2012, date bien antérieure à celle de l'acceptation par l'association du congé sans solde, quand il ressortait des constatations de l'arrêt que M. K... exerçait également des fonctions de directeur adjoint, peu important les démarches ayant abouti au recrutement et la date de la promesse d'embauche de Mme G..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version alors applicable), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »