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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 18-19.313

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00122

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'acceptation par l'employeur de la demande du salarié de congé sans solde n'avait été portée à la connaissance de ce dernier que le 10 juillet 2012, a pu en déduire qu'aucun accord sur le congé sans solde n'était intervenu entre les parties le 5 juillet 2012, date à laquelle le salarié a renoncé à sa demande de congé. 7. Par ces seuls motifs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la suspension unilatérale du contrat de travail par l'employeur à compter du 1er février 2013 était illicite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2018), M. K... a été engagé par l'association Horizon amitié le 10 novembre 1997 en qualité de chef de service. Par lettre du 15 juin 2012, le salarié a sollicité un congé sans solde de trois ans prenant effet le 1er février 2013, puis par lettre du 5 juillet suivant il s'est rétracté de cette demande. Par lettre du 3 juillet 2012, envoyée le 4 juillet et reçue par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur a informé ce dernier qu'il acceptait sa demande de congé sans solde. Se prévalant d'un accord intervenu entre les parties sur ce congé, l'employeur a suspendu le contrat de travail à compter du 1er février 2013.

2Le 26 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment sa réintégration et des rappels de salaires.

3A compter du 1er mars 2016, l'intéressé a été réintégré à un poste de chef de service. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 mai 2017 et la relation de travail a pris fin le 7 juillet suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié s'est valablement rétracté de sa demande de congé sans solde et de le condamner à lui payer les salaires correspondant à la période de suspension illicite du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le contrat résultant de l'acceptation d'une offre est conclu à compter de l'émission de l'acceptation ; que la rétractation de l'offre ne peut plus intervenir dès lors que le destinataire de l'offre a émis son acceptation ; qu'en considérant que le salarié a valablement rétracté son offre de congé sans solde le 5 juillet 2012 aux motifs que la lettre d'acceptation de l'employeur de l'offre qui avait été émise le 3 juillet et postée le 4 juillet ne lui était parvenue que le 10 juillet 2012, quand l'émission de l'acceptation le 3 juillet par l'employeur ne permettait plus au salarié de se rétracter le 5 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil (dans leur version alors applicable), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur avait fait valoir que c'est par choix et non par contrainte que le salarié et son épouse avaient décidé de ne pas s'expatrier en Afrique du Sud après que la demande de congé sans solde avait été faite et acceptée ; qu'en estimant que le salarié n'avait commis aucun abus de droit sans répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier l'organigramme de l'entreprise ; qu'en retenant par motifs adoptés que le refus de réintégration du salarié constitue un abus de droit dès lors que les démarches ayant abouti au recrutement de Mme G... ont été initiées le 13 mai 2012, soit bien avant la demande écrite de congé sans solde du salarié et qu'elles concernaient non pas l'emploi que M. K... occupait mais une fonction de directeur adjoint « épaulé par deux chefs de service » et que l'association avait adressé une promesse d'embauche à Mme G... le 21 juin 2012, date bien antérieure à celle de l'acceptation par l'association du congé sans solde, quand il ressortait des constatations de l'arrêt que M. K... exerçait également des fonctions de directeur adjoint, peu important les démarches ayant abouti au recrutement et la date de la promesse d'embauche de Mme G..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version alors applicable), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'acceptation par l'employeur de la demande du salarié de congé sans solde n'avait été portée à la connaissance de ce dernier que le 10 juillet 2012, a pu en déduire qu'aucun accord sur le congé sans solde n'était intervenu entre les parties le 5 juillet 2012, date à laquelle le salarié a renoncé à sa demande de congé.

7Par ces seuls motifs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la suspension unilatérale du contrat de travail par l'employeur à compter du 1er février 2013 était illicite.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits subis entre août 2012 et le 21 avril 2015, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde de congés payés et de repos compensateurs cadre correspondant à quarante-neuf jours ouvrés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de son congé sans solde, le salarié a été placé en congés payés pendant un mois ; qu'en lui accordant néanmoins une somme au titre des mêmes congés payés, aux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'était pas en mesure de réaffecter le salarié au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, situation qui enlève toute crédibilité à ses allégations relatives à des congés demandés par le salarié et non contraints, et que ce dernier souligne avec pertinence que sa prise de congés contrainte était liée à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Il résulte de ces textes que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables, et que les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement des congés.

13Pour condamner l'employeur à payer un solde de congés payés et de repos compensateurs cadre correspondant à quarante-neuf jours ouvrés, l'arrêt retient qu'à l'issue du congé sans solde, soit le 1er février 2016, le salarié a été placé en congés payés pendant un mois, l'intéressé ayant accumulé quarante-neuf jours au moment du congé sans solde.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué au salarié une somme pour partie correspondant aux jours de congés payés déjà pris, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Horizon amitié à payer à M. K... la somme de 11 129,86 euros brut à titre de solde de congés payés et repos compensateur, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 18-19.313 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00122 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1Y0JJE4R