Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00093
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., engagé en tant que consultant senior, catégorie cadre, à compter du 15 janvier 2007 par l'agence Nord du groupe Business & Decision (B & D), aux droits de laquelle vient la société Business & Decision Corporate Services, a, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, saisi le 24 mars 2016 le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d'indemnités et la régularisation de certains éléments de son salaire ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 supprime le principe de l'unicité de l'instance, qu'il n'est dès lors plus possible de présenter des demandes nouvelles en appel à compter du 1er août 2016 et que le salarié ayant fait appel le 8 décembre 2016, il n'est pas recevable à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-21.747 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00093 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-643YA2CQ