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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-25.040

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8. Les arrêts disent que l'employeur est tenu de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés, entre la date du licenc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Caen, 27 septembre 2018), Mme C... et les vingt-deux autres défendeurs aux pourvois étaient salariés de la société [...] fils qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

3Le 30 juillet 2013, les salariés se sont vu notifier leur licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

4Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire que la société [...] était tenue de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en disant que la société [...] était tenue de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés défendeurs aux pourvois entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées, ensemble celles de l'article L. 1235-4 du même code dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Il résulte de ces articles qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

8Les arrêts disent que l'employeur est tenu de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés, entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités.

9En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent la société [...] fils tenue de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés, entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités, les arrêts rendus le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [...], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], de sa demande et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-25.040 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00086 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GXRQS7C9