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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 17-27.988

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.878), que M. K... a été engagé par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société) ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O..., puis M. Q... étant désignés liquidateur judiciaire ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de résultat alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser un objectif et de percevoir une prime assise sur cette réalisation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception de cette prime ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société R2R, M. K... faisait valoir qu'en ne lui fixant pas des objectifs, l'employeur lui avait fait perdre une chance de les réaliser, et par conséquent de percevoir la prime d'objectifs prévue par son contrat de travail ; qu'en retenant que sous couvert de dommages et intérêts, M. K... formait une demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire prescrits et ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui de la non perception de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Réponse de la Cour

Vu l'ancien article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable au litige ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté l'appartenance de la société à un groupe composé de sept sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité, retient que l'employeur justifie de la réalité de ses difficultés économiques et de la menace pesant sur sa compétitivité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation de la société était justifiée par l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire relatif à l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit légitime le licenciement de M. K..., en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande de fixation au passif de la société R2R emballages flexibles de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fixe sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. Q... ès qualités aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ès qualités et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 17-27.988 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00084 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H8992WXK