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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-13.676

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société [...] le 14 janvier 1991, en qualité d'opérateur de marché ; que le contrat de travail a été transféré à la société HPC le 1er janvier 2000 ; que le 4 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à son exécution ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2016 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant du 5 novembre 2008 que le salarié est devenu contrôleur interne permanent, qu'à ce titre, sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable "discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versées de façon semestrielle", qu'il ressort de l'avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération du salarié est passée à 65 000 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées, que bien que l'attribution de la part variable soit discrétionnaire, il ressort des termes du contrat de travail qu'elle demeure fonction de la réalisation des tâches confiées, que les remplacements assurés par l'intéressé ont provoqué un accroissement significatif de ses attributions, et partant, de son volume d'activité, qu'il s'en suit que cette augmentation des charges aurait dû, au regard du critère d'attribution de la part variable, donner lieu à une augmentation de cette rémunération variable et non à une diminution, qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la part variable de la rémunération du salarié prévue par le contrat de travail a été réduite à tort et, par suite, de condamner l'employeur à un rappel de salaire sur part variable par référence à celle versée la première année en sa qualité de contrôleur interne permanent en 2009, soit 15 % de la rémunération fixe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant conclu par les parties le 6 mai 2009 stipulait que « la direction générale se réserve le droit de vous attribuer une prime discrétionnaire, calculée et versée de façon semestrielle », en sorte que le critère se rapportant à la réalisation des tâches confiées avait été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation au titre des rappels de salaires entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par la troisième branche du moyen pris d'une cassation par voie de conséquence se rapportant à la détermination du montant des indemnités de rupture ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée, l'arrêt, après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié, retient qu'en outre, l'employeur produit les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris, que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HPC à verser à M. L... certaines sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation appropriée, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-13.676 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00064 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VZJQNQAT