Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00031
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé à compter du 6 décembre 2010 par la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires ; qu'il a été placé en arrêt-maladie du 23 décembre 2013 au 11 juillet 2014, date à laquelle il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il a saisi le 17 février 2015 la juridiction prud'homale, invoquant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination raciale ayant notamment conduit à son arrêt de travail et sollicitant le paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été mis à la retraite d'office par décision notifiée le 7 août 2015 ; qu'il a notamment invoqué la nullité de cette mesure ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-3 , L. 1132-4 , L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être mis à la retraite d'office pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d'office, l'arrêt retient que les demandes fondées sur le harcèlement moral et la discrimination raciale ayant été rejetées, le moyen de nullité tiré de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions d'ordre public sur le harcèlement et à la suite de la dénonciation de faits constitutifs d'une discrimination raciale n'est pas fondé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si certains des comportements retenus comme justifiant la mise à la retraite d'office du salarié (courriers et courriels adressés par le salarié à son directeur les 5 janvier et 3 février 2015, à son responsable d'équipe le 26 janvier 2015, au responsable d'équipe d'un autre site le 21 janvier 2015, courriel critique adressé à l'adjointe au chef de l'agence raccordement le 6 janvier 2015) ne constituaient pas, eu égard à la mention expresse de "mise en demeure pour harcèlement moral", la dénonciation d'agissements de harcèlement moral et sans se prononcer dans l'affirmative sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-21.355 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00031 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7RC56EWY