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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 19-84.325

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02993

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte du pouvoir général de représentation de l'avocat, tiré des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. M... B... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule le 29 mai 2018.

3Son conseil, Maître Y... N..., a formulé une contestation à cet avis de contravention. L'officier du ministère public de Paris l'a déclaré irrecevable. Par requête du 18 février 2019, le tribunal de police de Paris a été saisi.

4Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a déclaré la requête en incident contentieux recevable, a dit que la contestation était recevable, et a renvoyé l'affaire au ministère public pour qu'il y donne la suite qu'il jugerait opportune.

La question examinée par la Cour

Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 529-2 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation alors que la requête a été transmise par une personne se disant avocat, Maître N..., que rien ne permet d'identifier, qui ne mentionne pas le nom de son client, et adresse à la juridiction des documents types sans rapport avec l'infraction poursuivie.

Réponse de la Cour

7Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relève qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux, que lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement; que, dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l'existence ; qu'en l'espèce, l'avocat représente son client dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d'un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l'officier du ministère public par l'avocat pour le compte de son client, est recevable.

8L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

9Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 529-2 du code de procédure pénale

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