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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2020, n° 19-83.080

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal : 7. D'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. 8. D'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Après avoir déclaré M. Y... et Mme T... coupables de fraude fiscale, l'arrêt, retenant que la publication et l'affichage de la décision sont des peines complémentaires obligatoires, ordonne, notamment, ces mesures par application des dispositions de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés