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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2020, n° 20-81.493

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01693

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et le dispenser de peine, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. R... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. Le juge ajoute qu'il convient de l'en déclarer coupable mais de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés