Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2020, n° 20-81.495

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Le jugement attaqué, après avoir déclaré M. T... coupable des faits reprochés, prononce une dispense de peine en se fondant sur la situation financière du prévenu. 8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés