Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2020, n° 19-84.752
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01499
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 7. Après avoir déclaré le prévenu coupable de violences avec arme, la cour d'appel le condamne à 1 000 euros d'amende à titre de peine principale, à cinq ans d'interdiction de porter une arme soumise à déclaration et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans. 8. En prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser qui n'est pas encourue en répression de l'infraction prévue par l'article 222-13 du code pénal relative aux violences avec arme, la cour d'appel a méc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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