Sur le moyen unique
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels formés contre le jugement, alors « qu'en raison du désistement d'appel du prévenu, qui rendait caduc l'appel incident du ministère public, la cour d'appel n'était plus saisie, et ce en violation des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ;
6Aux termes de ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
7Il résulte des pièces de procédure que, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Créteil en date du 7 février 2019, M. K... a indiqué qu'il se désistait de son appel contre le jugement du 23 mars 2017, prononcé contre lui par cette juridiction.
8Après des débats tenus devant la cour d'appel, en l'absence du prévenu, qui n'était pas représenté, à l'audience du 19 avril 2019, la juridiction a mis l'affaire en délibéré, pour que la décision soit rendue le 7 juin 2019.
9Par l'arrêt attaqué rendu à cette date, la cour d'appel a déclaré les appels recevables, et a statué sur l'action publique et l'action civile.
10Mais en prononçant ainsi, alors que, par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était plus saisie de son recours, ni de celui, incident, du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger en appel, le jugement du tribunal correctionnel devenant définitif.