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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-86.271

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01223

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ; 6. Aux termes de ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. 7. Il résulte des pièces de procédure que, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Créteil en date du 7 février 2019, M. K... a indiqué qu'il se désistait de son appel contre le jugement du 23 mars 2017, prononcé contre lui par cette juridiction. 8. Aprè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. V... K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs susvisés.

3Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable et l'a condamné, pour les délits, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, pour le défaut de maîtrise, à 500 euros d'amende, et, pour usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule, à 300 euros d'amende. Le tribunal a décidé que cette décision ne figurerait pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Le jugement a prononcé sur les intérêts civils.

4M. K... a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le procureur de la République a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels formés contre le jugement, alors « qu'en raison du désistement d'appel du prévenu, qui rendait caduc l'appel incident du ministère public, la cour d'appel n'était plus saisie, et ce en violation des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ;

6Aux termes de ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

7Il résulte des pièces de procédure que, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Créteil en date du 7 février 2019, M. K... a indiqué qu'il se désistait de son appel contre le jugement du 23 mars 2017, prononcé contre lui par cette juridiction.

8Après des débats tenus devant la cour d'appel, en l'absence du prévenu, qui n'était pas représenté, à l'audience du 19 avril 2019, la juridiction a mis l'affaire en délibéré, pour que la décision soit rendue le 7 juin 2019.

9Par l'arrêt attaqué rendu à cette date, la cour d'appel a déclaré les appels recevables, et a statué sur l'action publique et l'action civile.

10Mais en prononçant ainsi, alors que, par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était plus saisie de son recours, ni de celui, incident, du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger en appel, le jugement du tribunal correctionnel devenant définitif.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 juin 2019 ;
  • CONSTATE le désistement de l'appel du prévenu et la caducité de l'appel du ministère public contre le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Créteil, en date du 23 mars 2017, minute numéro 409, lequel est définitif ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 500-1 du code de procédure pénale

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