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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 19-82.978

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00300

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a déclaré, notamment, M. T... A... coupable du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes, et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel.

3La cour d'appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l'établissement bancaire LCL, et d'un ordinateur PC portable de marque HP Pavillon.

4Le 27 octobre 2017, saisi par M. A... d'une demande de restitution en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur général a refusé de lui restituer ces biens au motif qu'ils constituaient l'instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

5Le 17 novembre 2017, le demandeur a formé un recours contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, n°1, 41-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés, alors :

« 3°/ qu'enfin, si le refus de restitution rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette mesure ; qu'en refusant la restitution d'un ordinateur PC portable et des sommes inscrites sur le compte bancaire LCL n° ... pour un montant de 2944,61 euros, sans justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette confiscation, ni établir que l'ordinateur a été l'instrument de la commission et que les fonds dont la restitution était refusés seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

9Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

10Pour refuser de restituer les biens saisis dont M. A... demande la restitution, l'arrêt attaqué relève que l'article 41-4 du code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

11Les juges ajoutent qu'il résulte du dossier que M. A... a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d'affaires et des revenus, ce d'autant qu'il était le gérant de fait de la société Modus Vivendi, anciennement Huis-clos, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

12Ils en concluent que l'ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale et également comme l'instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l'ordinateur personnel de M. A... lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société Modus Vivendi.

13En l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d'appel a justifié sa décision.

14Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 41-1 du code de procédure pénale

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