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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2020, n° 19-82.030

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de celle-ci. 9. Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés