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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2020, n° 19-83.780

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 8. L'exercice du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable ne peut nuire à la victime. L'organisme social ne peut donc exercer un recours contre le conjoint de la victime, responsable de son préjudice, car il ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles il est légalement tenu. 9. Pour condamner M. T... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement afférentes aux sommes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés