1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018), M. V... a souhaité céder la société [...] (la société [...]), dont il possédait 2 998 actions sur les 3 000 composant le capital. Le 19 janvier 2007, un protocole d'accord a été conclu entre M. V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés dont il se portait fort, et la société Holding PI World (la société HPI), aux termes duquel le prix de cession a été fixé à 500 000 euros payable à raison d'un acompte de 23 500 euros le 19 janvier 2007, 300 000 euros au jour de la signature de l'acte, et au plus tard le 31 janvier 2007, et le solde au 30 juin 2007 dans la mesure où la valeur des actions excéderait 353 500 euros. La société d'expertise comptable J. Mermet (la société Mermet), expert comptable de la société [...], était présente lors de la signature du protocole.
2Le 30 janvier 2007, la cession a été passée et le prix de cession payé. Le 7 mars 2007, les comptes établis par la société Mermet arrêtés au 31 janvier 2007 faisant apparaître une perte, le cabinet Audit et Gestion a procédé, à la demande de la société HPI, à un examen des comptes et conclu à un écart négatif de la situation nette au 30 juin 2006. Par une lettre recommandée du 4 avril 2007, la société HPI a dénoncé le protocole d'accord du 19 janvier 2007, demandé la résolution de la cession et mis en demeure M. V... de restituer les sommes perçues.
3Le 25 mai 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2012.
4La société HPI a assigné M. V... et les autres actionnaires, ainsi que la société Mermet, en nullité de la cession du 30 janvier 2007 et en paiement de dommages-intérêts.