Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00131
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 mai 2014 et 13 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à la société Les Films du Tétras (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme A... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2005, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme A... tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution et les condamner à paiement, l'arrêt rectifié du 7 novembre 2017 retient que la banque produit une fiche de « renseignements caution » du 17 juin 2003, signée par M. et Mme A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour des valeurs de 230 000 euros et 68 000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance-vie, qu'ils n'ont pas déclaré de dettes dans le tableau des engagements en cours et que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au moment de leur engagement dont il font état à ce jour, quand eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été demandé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste des engagements des cautions ne résultait pas d'un prêt de 45 700 euros que la banque leur avait accordé le 17 octobre 2002, auquel devait s'ajouter le montant de deux cautionnements consentis à son profit en octobre 2003 pour 69 800 euros et 11 000 euros ainsi que le montant de huit crédits à la consommation atteignant un total de 82 039 euros, crédits dont M. et Mme A... faisaient valoir qu'ils les remboursaient au moyen de mensualités de 1 291,82 euros chacune et qui, prélevées sur un compte tenu par la banque, auraient dû alerter celle-ci sur l'existence d'un endettement antérieur, même en l'absence de déclaration sur la fiche de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.