Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 29 janvier 2020, n° 18-10.967
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00127
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La CJUE a rappelé que, s'agissant de la notion de restriction par objet, au sens des articles 101, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, elle « a jugé que celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (CJUE, 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14 point 18). Méconnaît ce principe d'interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet la cour d'appel qui, en l'absence d'expérience acquise pour un certain type de commissions interbancaires, se fonde sur la présomption d'une répercussion nécessaire de ces commissions sur les prix finaux, prise du financement du service de chèque par subventions croisées et d'un principe général de répercussion par tout opérateur économique de tout élément de coût sur les prix finaux
Articles du code de commerce visés
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