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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.745

ECLI:FR:CCASS:2020:C300811

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit envers les copropriétaires ou les tiers des vices de construction ou du défaut d'entretien des parties communes. 6. En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 2018), M. et Mme H... , locataires d'un appartement appartenant à la société Dauphinoise pour l'Habitat, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont sollicité la condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à les indemniser de différents préjudices. La société Dauphinoise pour l'Habitat a sollicité la garantie du syndicat des copropriétaires.

2En appel, M. et Mme H... , qui avaient quitté les lieux, ont sollicité la condamnation in solidum de la société Dauphinoise pour l'Habitat et du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le tribunal d'instance, les époux H... n'avaient présenté aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et qu'ils s'étaient bornés à diriger leurs prétentions à l'encontre de la société Dauphinoise pour l'Habitat ; qu'en déclarant dès lors recevables et en faisant partiellement droit aux demandes nouvelles des époux H... présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit envers les copropriétaires ou les tiers des vices de construction ou du défaut d'entretien des parties communes.

6En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ressortait que M. et Mme H... n'avaient pas formulé, en première instance, de demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Dauphinoise pour l'Habitat, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • Met hors de cause la société Dauphinoise pour l'Habitat ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. et Mme H... les sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations en provenance de la toiture et des inondations répétées de la cave et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

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