Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le tribunal d'instance, les époux H... n'avaient présenté aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et qu'ils s'étaient bornés à diriger leurs prétentions à l'encontre de la société Dauphinoise pour l'Habitat ; qu'en déclarant dès lors recevables et en faisant partiellement droit aux demandes nouvelles des époux H... présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit envers les copropriétaires ou les tiers des vices de construction ou du défaut d'entretien des parties communes.
6En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ressortait que M. et Mme H... n'avaient pas formulé, en première instance, de demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a violé le texte susvisé.