Ce que soutenait le demandeur
5M. D... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que M. D... avait abandonné à l'EARL de la Chapelle et à son coassocié, M. L..., l'exploitation effective et permanente des parcelles données à bail pour se livrer à une autre activité à plein temps incompatible avec celle d'exploitant agricole, sans constater que cette contravention qu'elle relevait aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime était de nature à porter préjudice au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime :
6Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 du code précité si elle est de nature à lui porter préjudice.
7Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que les conditions de rémunération de M. D... ne sont pas celles d'une présence à temps plein sur les lieux et qu'exerçant une autre profession incompatible avec celle d'agriculteur, celui-ci a manifestement abandonné à l'EARL de la Chapelle et à son co-associé l'exploitation effective et permanente des parcelles données à bail.
8En se déterminant ainsi, sans constater que la contravention aux dispositions de l'article L. 411-37 précité, qu'elle retenait, était de nature à porter préjudice à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.