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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-15.308

ECLI:FR:CCASS:2020:C300749

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 3. Aux termes de ce texte, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. 4. L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et une conseillère. 5. Cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.376), par requête du 10 octobre 2008, M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail rural dont il bénéficiait depuis l'année 1978 sur une parcelle acquise entretemps par le GFA de Charopin, en annulation du bail que celui-ci a consenti à M. N... et en expulsion de ce tiers.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, alors « qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. X... H..., président de chambre, et de Mme Y... R..., conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

3Aux termes de ce texte, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

4L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et une conseillère.

5Cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne le GFA de Charopin et M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de Charopin et M. N... à payer à la SCP Zribi et Texier la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire

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