Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, alors « qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. X... H..., président de chambre, et de Mme Y... R..., conseillère ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :
3Aux termes de ce texte, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et une conseillère.
5Cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation.