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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-21.303

ECLI:FR:CCASS:2020:C300669

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1271, 1° et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. Selon le second, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. 5. Pour rejeter la demande de la société Relais d'Or Miko Maine Armor, l'arrêt retient que, si la convention ne met pas expressément à sa charge la taxe foncière qui est légalement payable par le propriétaire, cette société avait, comme son cédant avant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés