Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-19.433
ECLI:FR:CCASS:2020:C300594
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-33 du code de commerce : 4. Selon ce texte, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. 5. Pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé, après déduction de l'impôt foncier et d'un abattement pour transfert de la charge des réparations au locataire, l'arrêt retient qu'à défaut d'élément probant produit par la bailleresse, dès lors que la locataire estimait elle-même la valeur locative à la somme de 100 000 euros HT, la bailleresse doit se voir opposer cette offre comme rendant compte de la valeur locative réelle des locaux, ce qui rend inutile l'organisation d'une expertise. 6. En se déterminant ai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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