Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme P..., à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, alors « que les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel devait déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 10 mars au 31 mars 2011, qui n'était pas dû ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause :
5Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
6Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même si le congé avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui avait étendu aux allocataires du RSA le bénéfice du délai de préavis réduit applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), et qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée par l'association AGAPL les sommes correspondant aux échéances d'avril et mai 2011.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars 2011 n'était pas due, a violé le texte susvisé.