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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-12.451

ECLI:FR:CCASS:2020:C300529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause : 5. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. 6. Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), le 10 février 2011, M. A... et Mme P..., locataires d'un local à usage d'habitation, ont délivré congé à leur bailleur.

2Après la résiliation du bail, l'association APAGL a versé, au titre d'un contrat de garantie des risques locatifs, une certaine somme au propriétaire de ce logement qui l'a subrogé dans ses droits, puis elle a obtenu une ordonnance portant injonction à M. A... et à Mme P... de lui payer une somme de 3 552 euros au titre d'un arriéré de loyers et de réparations locatives.

3M. A... et Mme P... ont formé opposition à cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme P..., à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, alors « que les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel devait déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 10 mars au 31 mars 2011, qui n'était pas dû ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause :

5Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

6Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même si le congé avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui avait étendu aux allocataires du RSA le bénéfice du délai de préavis réduit applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), et qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée par l'association AGAPL les sommes correspondant aux échéances d'avril et mai 2011.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars 2011 n'était pas due, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Vu l'article 623 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

10La portée du moyen unique étant limitée à la condamnation au paiement d'une somme de 1 025,54 euros, la cassation à intervenir n'atteindra que ce seul chef de dispositif.

11Cette condamnation ayant été prononcée solidairement à l'égard de M. A... et de Mme P..., la cassation à intervenir leur profitera à tous les deux.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'APAGL une somme de 1 025,54 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne l'association APAGL aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APAGL à payer la somme de 3 000 euros à Me Bertrand.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 623 du code de procédure civile

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