Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter les parcelles appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L..., alors :
« 1°/ que le droit de préemption du preneur en place n'est pas réservé aux seuls preneurs exerçant à titre principal la profession agricole ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, d'une part, que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la MSA ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente d'G... F... à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire et d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer aux travaux de la ferme de manière permanente compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que les juges du fond invités à se prononcer sur la condition d'exploitation à titre permanent et effectif du fonds objet de la préemption doivent tenir compte de la nature de ce fonds ; qu'en l'espèce, G... C... faisait valoir que les juges du fond ne devaient examiner l'effectivité de son exploitation personnelle qu'au regard des terrains affermés, en nature de prés, en faisant abstraction de l'activité de production de viande bovine ; qu'en se bornant à retenir qu'G... F... ne démontre pas qu'il consacrerait la plupart de ses week-ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le sud ouest de la France et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, sans s'interroger sur la circonstance que la nature du fonds objet de la préemption d'G... C... [sic] ne nécessitait pas sa présence constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que la condition d'exploitation effective des parcelles affermées par le preneur en place ou par un membre de sa famille, permettant de bénéficier du droit de préemption, n'est pas subordonnée à la preuve d'une exploitation des parcelles affermées depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'W... F..., le frère d'G... C..., effectuait la majorité des travaux agricoles sur les parcelles litigieuses ; qu'en affirmant, pour déchoir G... C... [sic] de son droit de préemption sur ces parcelles, que la preuve de l'existence d'une exploitation effective et continue par W... F... depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que la condition tenant à l'occupation d'une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe n'implique pas que l'exploitant fasse de ce bâtiment d'habitation son domicile permanent ; qu'en l'espèce, G... F... faisait valoir que la MSA attestait le 17 janvier 2017, que domicilié à [...] , il était affilié en qualité de chef d'exploitation ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption, qu'il résultait d'une copie de son contrat de travail que ce dernier vivait en réalité [...] dans le département de la Gironde, de sorte qu'il ne justifiait pas résider en permanence chez son père, dans une habitation située à proximité des fonds qui en permettrait l'exploitation directe, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5L'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans.
6La cour d'appel, qui a analysé la valeur et la portée des éléments de preuve produits et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. G... F..., qui ne démontrait pas qu'il aurait confié les prestations agricoles à sa famille, exerçait à temps complet une activité professionnelle et habitait dans un département éloigné de cinq cents kilomètres des terres prises à bail.
7Elle a retenu souverainement que leur exploitation effective par le preneur lui-même, tant dans le passé que dans le futur prévisible, apparaissait incompatible avec une telle situation.
8Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.