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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-11.556

ECLI:FR:CCASS:2020:C300520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans. 6. La cour d'appel, qui a analysé la valeur et la portée des éléments de preuve produits et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. G... F..., qui ne démontrait pas qu'il aurait confié les prestations agricoles à sa famille, exerçait à temps complet une activité professionnelle et habitait dans un département éloigné de cinq cents kilomètres des terres prises à bail. 7. Elle a retenu souverainement que leur exploi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2018), M. C... F... a pris à bail une parcelle agricole appartenant à M. N... et son fils, G..., a lui-même pris à bail des terres appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L....

2Par lettres du 30 avril 2016, le notaire des bailleurs leur a notifié une déclaration d'intention de vente. Par lettres du 16 juin 2016, MM. F... leur ont fait connaître qu'ils exerçaient leur droit de préemption sous réserve de la fixation judiciaire du prix.

3Par déclarations du 24 juin 2016, ils ont respectivement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination de la valeur vénale des biens, objet de la vente. Les bailleurs ont demandé reconventionnellement que ceux-ci soient déchus de leur droit de préemption et que les baux soient résiliés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter les parcelles appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L..., alors :

« 1°/ que le droit de préemption du preneur en place n'est pas réservé aux seuls preneurs exerçant à titre principal la profession agricole ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, d'une part, que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la MSA ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente d'G... F... à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire et d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer aux travaux de la ferme de manière permanente compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que les juges du fond invités à se prononcer sur la condition d'exploitation à titre permanent et effectif du fonds objet de la préemption doivent tenir compte de la nature de ce fonds ; qu'en l'espèce, G... C... faisait valoir que les juges du fond ne devaient examiner l'effectivité de son exploitation personnelle qu'au regard des terrains affermés, en nature de prés, en faisant abstraction de l'activité de production de viande bovine ; qu'en se bornant à retenir qu'G... F... ne démontre pas qu'il consacrerait la plupart de ses week-ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le sud ouest de la France et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, sans s'interroger sur la circonstance que la nature du fonds objet de la préemption d'G... C... [sic] ne nécessitait pas sa présence constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que la condition d'exploitation effective des parcelles affermées par le preneur en place ou par un membre de sa famille, permettant de bénéficier du droit de préemption, n'est pas subordonnée à la preuve d'une exploitation des parcelles affermées depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'W... F..., le frère d'G... C..., effectuait la majorité des travaux agricoles sur les parcelles litigieuses ; qu'en affirmant, pour déchoir G... C... [sic] de son droit de préemption sur ces parcelles, que la preuve de l'existence d'une exploitation effective et continue par W... F... depuis au moins trois ans à la date de leur mise en vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que la condition tenant à l'occupation d'une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe n'implique pas que l'exploitant fasse de ce bâtiment d'habitation son domicile permanent ; qu'en l'espèce, G... F... faisait valoir que la MSA attestait le 17 janvier 2017, que domicilié à [...] , il était affilié en qualité de chef d'exploitation ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption, qu'il résultait d'une copie de son contrat de travail que ce dernier vivait en réalité [...] dans le département de la Gironde, de sorte qu'il ne justifiait pas résider en permanence chez son père, dans une habitation située à proximité des fonds qui en permettrait l'exploitation directe, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5L'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans.

6La cour d'appel, qui a analysé la valeur et la portée des éléments de preuve produits et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. G... F..., qui ne démontrait pas qu'il aurait confié les prestations agricoles à sa famille, exerçait à temps complet une activité professionnelle et habitait dans un département éloigné de cinq cents kilomètres des terres prises à bail.

7Elle a retenu souverainement que leur exploitation effective par le preneur lui-même, tant dans le passé que dans le futur prévisible, apparaissait incompatible avec une telle situation.

8Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter la parcelle appartenant à M. N..., alors :

« 1°/ que le défaut de participation d'un preneur à l'exploitation des terres louées suppose que les travaux agricoles soient totalement délaissés au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, C... F... démontrait qu'il était affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal, depuis le 31 décembre 1980, qu'il avait livré du lait à sa coopérative en 2016 et 2017 et que des témoins l'avaient vu exploiter personnellement la parcelle litigieuse ; qu'en se bornant à relever, pour dire que C... F... échouait à rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds mis en vente et qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, qu'il ressortait des attestations versées par la partie adverse que C... F... ne pouvait physiquement accomplir le travail exigé par l'exploitation, compte tenu de son âge, et que ses attestations ne précisaient pas la nature exacte des travaux agricoles qu'il effectuerait encore seul sur ses terres malgré son âge, sans relever aucun élément de nature à laisser penser que la réalisation de ces travaux agricoles aurait pu être abandonnée à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour déchoir C... F... de son droit de préemption sur la parcelle litigieuse, qu'il ne démontrait pas qu'il serait en capacité de se consacrer à l'exploitation du bien repris, à titre individuel pendant au moins neuf ans, compte tenu de son âge, sans constater qu'il ne serait plus en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que l'obligation d'exploiter personnellement le fonds préempté n'implique pas que le bénéficiaire du droit de préemption se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation du fonds préempté pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en affirmant, pour déchoir C... F... de son droit de préemption, que si W... F..., fils du preneur, aide son père sur l'exploitation depuis 2006, cette aide ne permet pas de justifier l'exercice personnel par C... F... de son droit de préemption, en vue d'une exploitation par lui-même du fonds mis en vente, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

10Le bénéficiaire du droit de préemption doit justifier qu'il exploite le fonds et se dispose à poursuivre lui-même cette activité sans se limiter à une direction formelle des travaux.

11La cour d'appel a retenu souverainement que M. C... F..., dont elle a constaté qu'il se déplaçait à l'aide d'une béquille ou d'un déambulateur en raison de son âge, ne rapportait pas la preuve qu'il était apte à exploiter le fonds ni qu'il serait en mesure de s'y consacrer à titre individuel pendant au moins neuf ans.

12Elle en a exactement déduit que les conditions de la préemption n'étaient pas réunies.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Les consorts consorts N..., Y..., T..., B... et L... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation des baux, alors « que le preneur à bail rural est tenu, à peine de résiliation, d'exploiter personnellement les terres louées ; qu'en écartant la demande de résiliation judiciaire des baux litigieux aux motifs qu'il n'était pas démontré que les fonds aient été en déshérence, cependant qu'elle constatait que MM. G... et C... F..., preneurs, dont l'un travaillait à temps plein dans le Sud-Ouest de la France et l'autre était infirme et âgé, avaient cessé d'exploiter personnellement les parcelles, circonstance de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

15Il résulte de ce texte que le preneur de terres agricoles est tenu, à peine de résiliation du bail, de les exploiter de manière effective et permanente.

16Pour rejeter la demande des bailleurs, l'arrêt retient qu'il est constant que le fait pour le preneur de ne pas habiter la ferme et d'avoir cessé d'y travailler personnellement pour exercer une autre activité professionnelle constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la demande de résiliation de bail du propriétaire et qu'il a été démontré que M. G... F... ne justifiait pas d'une exploitation personnelle des fonds mis en vente, compte tenu de son éloignement géographique et de l'exercice d'une activité salariée principale dans le sud ouest de la France et qu'il en va de même de M. C... F..., son père, dont l'âge et les capacités physiques ne lui permettent pas non plus d'exploiter individuellement le fonds.

17En statuant ainsi, après avoir constaté un abandon du fonds par les preneurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation des baux consentis à MM. F..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne MM. F... aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. F... et les condamne à payer aux consorts N..., Y..., T..., B... et L... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime

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