Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article L. 422-21, I et III, du code de l'environnement :
5Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon le second, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé qui se trouvent dans l'une des situations que ce texte énumère, tandis que, sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
6Pour ordonner à l'ACCA de délivrer à M. S... et à chacun des consorts U... une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, l'arrêt retient que ceux-ci remplissent toutes les conditions requises par l'article L. 422-21, III, du code de l'environnement, que la qualité de chasseur de certains d'entre eux ne fait pas obstacle, en l'absence de fondement légal en ce sens, à l'obtention d'une carte en qualité de propriétaire non chasseur, et que l'obligation de l'ACCA n'est en conséquence pas sérieusement contestable.
7En statuant ainsi, alors que les chasseurs, titulaires d'un permis de chasser validé, relèvent des dispositions de l'article L. 422-21, I, du code de l'environnement et que la qualité de chasseur et celle de propriétaire non chasseur sont exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. S... et chacun des consorts U... n'étaient pas déjà membres de l'ACCA en leur qualité de chasseurs titulaires d'un permis de chasser validé, n'a pas donné de base légale à sa décision.