Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. C... O... fait grief à l'arrêt de dire que la partie de la parcelle [...] constituée d'une cour et d'une allée resterait indivise, et que seul le surplus de la parcelle [...] devait être partagé, alors « que, dans son dispositif, l'arrêt du 30 septembre 2012 « confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...]
», sachant que le jugement du 18 mars 2010 a lui-même ordonné le partage de l'indivision relativement à la parcelle « section [...] [...] d'une contenance de 68 ares 87 centiares en nature de lande » ; que ce faisant, la cour d'appel et le tribunal ont prescrit le partage de la parcelle [...] dans sa totalité sans réserve, ni restriction ; qu'en décidant, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'une partie de la parcelle [...] devait échapper au partage, pour rester en indivision, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile ainsi que l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil. »
Réponse de la Cour
4Si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la portée de celui-ci peut être éclairée par les motifs qui le soutiennent.
5L'arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] en constatant que l'acte de partage du 31 octobre 1953 avait maintenu en indivision perpétuelle, notamment, la cour de ferme, et en retenant qu'il n'était pas établi que certaines parties de la parcelle [...] ne constituait pas cette cour.
6En interprétant le dispositif de cet arrêt à la lumière de ses motifs et en décidant que seule devait être partagée la partie de la parcelle [...] échappant à l'indivision perpétuelle qui avait été établie par l'acte de partage du 31 octobre 1953, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée le 13 septembre 2012.
7Le moyen n'est donc pas fondé.