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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-16.292

ECLI:FR:CCASS:2020:C300414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la portée de celui-ci peut être éclairée par les motifs qui le soutiennent. 5. L'arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] en constatant que l'acte de partage du 31 octobre 1953 avait maintenu en indivision perpétuelle, notamment, la cour de ferme, et en retenant qu'il n'était pas établi que certaines parties de la parcelle [...] ne constituait pas cette cour. 6. En interprétant le dispositif de cet arrêt à la lumière de ses motifs et en décidant que seule devait être partagée la partie de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2018), à la suite de deux partages successifs intervenus le 31 octobre 1953 puis le 15 janvier 1983, trois parcelles sont demeurées indivises entre, d'une part, X... veuve O... et MM. C... et P... O..., d'autre part, R... E... et Q... E..., aux droits duquel sont venus ses enfants, L..., A..., W... et T... E... (les consorts E...).

2Sur la demande de M. C... O..., un arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] et désigné un notaire et un expert.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. C... O... fait grief à l'arrêt de dire que la partie de la parcelle [...] constituée d'une cour et d'une allée resterait indivise, et que seul le surplus de la parcelle [...] devait être partagé, alors « que, dans son dispositif, l'arrêt du 30 septembre 2012 « confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...]

», sachant que le jugement du 18 mars 2010 a lui-même ordonné le partage de l'indivision relativement à la parcelle « section [...] [...] d'une contenance de 68 ares 87 centiares en nature de lande » ; que ce faisant, la cour d'appel et le tribunal ont prescrit le partage de la parcelle [...] dans sa totalité sans réserve, ni restriction ; qu'en décidant, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'une partie de la parcelle [...] devait échapper au partage, pour rester en indivision, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile ainsi que l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil. »

Réponse de la Cour

4Si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la portée de celui-ci peut être éclairée par les motifs qui le soutiennent.

5L'arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] en constatant que l'acte de partage du 31 octobre 1953 avait maintenu en indivision perpétuelle, notamment, la cour de ferme, et en retenant qu'il n'était pas établi que certaines parties de la parcelle [...] ne constituait pas cette cour.

6En interprétant le dispositif de cet arrêt à la lumière de ses motifs et en décidant que seule devait être partagée la partie de la parcelle [...] échappant à l'indivision perpétuelle qui avait été établie par l'acte de partage du 31 octobre 1953, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée le 13 septembre 2012.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. C... O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au rétablissement du chemin entre le chemin [...] et le chemin de [...] et, subsidiairement, à la création d'une servitude de passage, alors « que, si aux termes de l'article 564 alinéa 1er du code de procédure civile, une demande formulée pour la première fois en cause d'appel est en principe irrecevable ; que toutefois des exceptions sont prévues, tant par l'article 564 que par l'article 566 ; qu'avant d'opposer l'irrecevabilité d'une demande à raison de sa nouveauté, les juges du fond ont l'obligation, au besoin d'office, de s'assurer que la demande n'entre pas dans le champ de ces exceptions ; que faute d'avoir procédé à cette vérification, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9En retenant que la demande présentée devant elle par M. C... O... aux fins de rétablissement d'un chemin ou de création d'une servitude de passage était, non pas seulement nouvelle, mais encore étrangère à l'instance en partage soumise au premier juge, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. C... O... fait grief à l'arrêt de décider qu'un droit de puisage sur le puits lui étant attribué devait être conféré à M. P... O..., alors « que ni l'arrêt, ni le jugement n'ont précisé le fondement juridique du chef créant un droit de puisage ; qu'à raison de l'incertitude juridique affectant le fondement de la décision, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

12Pour dire qu'un droit de puisage doit être conféré à M. P... O..., l'arrêt retient que ce droit lui permettra de poursuivre comme auparavant l'exploitation de son potager.

13En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'un droit de puisage sur le puits attribué à M. C... O..., situé sur la parcelle [...] , devait être conféré à M. P... O..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne M. P... O... et les consorts E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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