7Mme G... P... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la clause pénale, alors :
« 1° / que, le compromis de vente conclu entre Mme G... P... et les époux X... stipulait qu' "au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale (...)" ; qu'en relevant, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente dont il résultait que la clause pénale sanctionnait uniquement le refus injustifié d'une partie de procéder à la réitération d'une vente parfaite, et non tout manquement imputable à une partie faisant obstacle à cette réitération, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, en retenant encore, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, sans constater que Mme G... P... avait été mise en demeure à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »