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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mai 2020, n° 19-13.493

ECLI:FR:CCASS:2020:C300288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a relevé que M. et Mme X... avaient sommé, par huissier de justice, Mme G... P... de signer l'acte authentique et que toutes les conditions suspensives de l'avant-contrat avaient été levées. 9. Elle a retenu que Mme G... P... avait décidé à tort qu'elle pouvait s'acquitter de son obligation d'aménager un passage de largeur d'au moins 3,50 mètres sur toute sa longueur après la signature de l'acte authentique. 10. Elle en a déduit à bon droit , sans dénaturer la clause pénale, que, la vente n'ayant pas été signée du seul fait de la venderesse, celle-ci devait être condamnée au montant de la clause pénale. 11. La cour d'appel a ainsi légalement justifié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), Mme G... P... a procédé à la division d'une parcelle de terrain dont elle était propriétaire en deux unités foncières.

2Elle a conservé le lot A et vendu le lot B à M. et Mme X..., en vertu d'un arrêté municipal de non-opposition à déclaration préalable contenant des prescriptions relatives à la desserte de la parcelle cédée, une servitude de passage étant créée au profit du lot B à la charge de l'autre lot.

3L'acte authentique de vente n'a pas été signé malgré mise en demeure et sommation que les parties se sont réciproquement délivrées.

4Mme G... P... a renoncé à la vente, puis a assigné M. et Mme X... en paiement de la clause pénale prévue au contrat et en indemnisation de ses préjudices.

5M. et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme G... P... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la clause pénale, alors :

« 1° / que, le compromis de vente conclu entre Mme G... P... et les époux X... stipulait qu' "au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale (...)" ; qu'en relevant, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente dont il résultait que la clause pénale sanctionnait uniquement le refus injustifié d'une partie de procéder à la réitération d'une vente parfaite, et non tout manquement imputable à une partie faisant obstacle à cette réitération, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, en retenant encore, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, sans constater que Mme G... P... avait été mise en demeure à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel a relevé que M. et Mme X... avaient sommé, par huissier de justice, Mme G... P... de signer l'acte authentique et que toutes les conditions suspensives de l'avant-contrat avaient été levées.

9Elle a retenu que Mme G... P... avait décidé à tort qu'elle pouvait s'acquitter de son obligation d'aménager un passage de largeur d'au moins 3,50 mètres sur toute sa longueur après la signature de l'acte authentique.

10Elle en a déduit à bon droit , sans dénaturer la clause pénale, que, la vente n'ayant pas été signée du seul fait de la venderesse, celle-ci devait être condamnée au montant de la clause pénale.

11La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que la mise en demeure prévue par la clause pénale ne portait que sur la signature de l'acte authentique de vente.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Mme G... P... fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens comprenant les frais de procès-verbal d'affichage du permis de construire, alors que « seuls les frais de constat d'un huissier de justice désigné à cet effet par décision de justice sont compris dans les dépens ; qu'en retenant, pour inclure dans les dépens dus par Mme G... P... les frais de constat d'affichage du permis de construire réglés à la SCP Q... V..., huissier de justice, que lesdits frais étaient justifiés par l'acte produit, sans constater que l'huissier en étant l'auteur avait été désigné à cet effet par décision de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Pour condamner Mme G... P... au paiement des dépens comprenant les frais du procès-verbal d'affichage du permis de construire du 31 janvier 2012, l'arrêt retient que ces frais, réglés à la société civile professionnelle Q... V..., sont justifiés par l'acte produit.

14En statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait été désigné à cet effet par décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les dépens comprendront les frais de procès-verbal d'affichage du permis de construire du 31 janvier 2012, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme G... P... en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation du 18 juin 2018 et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
  • Condamne Mme G... P... à payer à M. et Mme X... la somme de 308,15 euros au titre des frais du procès-verbal d'affichage du permis de construire réglés à la SCP Q... V..., huissier de justice ;
  • Condamne Mme G... P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... P....
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 695 du code de procédure civile

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