Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non recevoir et d'accueillir la demande de l'ASL, alors « que, dans leurs conclusions d'appel, la SCI Temira et Mme Y..., après avoir relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 23 avril 2015 avait expressément soumis le village de Tiahura au statut de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et exclu l'application du statut de l'association syndicale libre relevant de la loi du 21 juin 1865, du fait de la carence prolongée de l'association syndicale libre, faisaient valoir qu'en violation de la mission qu'il avait reçue dudit arrêt de convoquer l'assemblée générale du « syndicat de la copropriété du lotissement Village Tiahura », le notaire désigné en application de cet arrêt avait en fait tenu l'assemblée générale de « l'association syndicale libre du village de Tiahura » ; que la SCI Temira et Mme Y... en déduisaient la nullité de cette assemblée générale et toutes les assemblées générales subséquentes, donc la nullité des désignations de la société Sogeco en qualité de syndic et de M. B... en qualité de président de l'association syndicale libre et, par voie de conséquence, le défaut d'habilitation et de qualité pour agir de ces prétendus représentants de l'association syndicale libre ; que, faute d'avoir procédé à la recherche qui lui était demandée par la SCI Temira et Mme Y... quant au respect par Me M... de la mission qui lui avait été impartie par l'arrêt du 23 avril 2015 et quant à la conformité de l'assemblée générale du 2 avril 2016 aux prescriptions dudit arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 21 juin 1865, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française :
5Aux termes de ce texte, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASL, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le notaire désigné, en vertu de l'arrêt du 23 avril 2015, afin de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents du syndicat de copropriété du lotissement et de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic, a convoqué une assemblée générale qui, le 2 avril 2016, a désigné la société Sogeco comme syndic et que, lors d'une assemblée générale du 25 juin 2016, il a été procédé à l'élection des membres du syndicat et de son président.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire, qui avait tenu "l'assemblée générale de l'association syndicale libre du village Tiahura", et non une assemblée générale de copropriété, avait respecté sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.