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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-10.924

ECLI:FR:CCASS:2020:C300197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu'il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d'exercice ne court que du jour d'une notification complète et exacte ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), que, par acte du 25 avril 2008, le GFA des Clauzels a consenti un bail à ferme à M. E... sur plusieurs parcelles ; que, par acte du 18 mai 2016, il les a vendues à M. et Mme N... ; qu'un avenant du 2 juin 2016 en a modifié le prix ; que, par lettre reçue le 23 septembre 2016, le notaire a notifié au preneur l'intention de vendre du bailleur aux conditions de l'avenant ; que, par déclaration du 3 novembre 2016, M. E... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la notification et fixation de la valeur vénale des biens ; que M. et Mme N... sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que M. E... n'a pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois de la notification, la contestation du prix ne le dispensant pas de prévenir le bailleur de son acceptation dans ce délai, à peine de forclusion ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu'il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d'exercice ne court que du jour d'une notification complète et exacte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions stipulées à l'acte de vente initial n'avaient pas été notifiées au preneur et que celui-ci avait été destinataire d'informations différentes affectant la sincérité de l'offre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne le GFA des Clauzels aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA des Clauzels et des consorts N... et condamne le GFA des Clauzels à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime

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