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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-14.478

ECLI:FR:CCASS:2020:C300187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. L'arrêt prononce la nullité de la vente. 8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts F... R... avaient sollicité la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), par acte du 5 février 2010, T... A... et son épouse ont vendu à Mme F... et M. R... (les consorts F... R... ) un terrain à bâtir dans un lotissement pour lequel ils avaient obtenu un permis d'aménager.

2Constatant la difficulté de construire une maison comportant un système d'assainissement autonome des eaux usées fonctionnant de manière satisfaisante et un réseau individuel de recueil des eaux de pluies tel que prévu à l'article 4-1 du règlement du lotissement, les consorts F... R... ont assigné, après expertise, D... A... et son épouse en nullité de la vente ou en résolution de celle-ci.

3Après le décès de T... A..., l'instance a été poursuivie par sa veuve, Mme L... A..., et ses enfants, Mmes M... et C... A... et M. O... A... (les consorts A...).

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de les condamner au remboursement du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts, alors « que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, si M. R... et Mme F... sollicitaient la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles dans les motifs de leurs conclusions, ils ne formaient, dans le dispositif de leur écritures, qu'une demande de résolution pour non-conformité ; qu'ils demandaient ainsi, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'il soit jugé « que le défaut de conformité est acquis en ce qui concerne tout à la fois l'impossibilité de mettre en place une filière d'assainissement non collectif et un système de rejet des eaux pluviales », et que le jugement du 18 janvier 2017 soit confirmé en ce qu'il avait prononcé « la résolution de la vente conclue le 5 février 2010 » ; qu'en prononçant pourtant la nullité de cette vente, lorsqu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, qui n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7L'arrêt prononce la nullité de la vente.

8En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts F... R... avaient sollicité la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne les consorts F... R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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