5Les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de les condamner au remboursement du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts, alors « que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, si M. R... et Mme F... sollicitaient la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles dans les motifs de leurs conclusions, ils ne formaient, dans le dispositif de leur écritures, qu'une demande de résolution pour non-conformité ; qu'ils demandaient ainsi, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'il soit jugé « que le défaut de conformité est acquis en ce qui concerne tout à la fois l'impossibilité de mettre en place une filière d'assainissement non collectif et un système de rejet des eaux pluviales », et que le jugement du 18 janvier 2017 soit confirmé en ce qu'il avait prononcé « la résolution de la vente conclue le 5 février 2010 » ; qu'en prononçant pourtant la nullité de cette vente, lorsqu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, qui n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause. »