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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-15.428

ECLI:FR:CCASS:2020:C300186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 5. Pour condamner la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde, l'arrêt retient que les factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier représentent un total de 18 755,67 euros auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros. 6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kibatiko demandait la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2017), la société Nicolest, ayant confié des travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation à la société Kibatiko, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte assuré auprès de la société MAF, a assigné les constructeurs en paiement du dépassement du coût du marché et des travaux de reprise. À titre reconventionnel, la société Kibatiko a demandé le paiement d'un solde.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Nicolest gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde du marché initial et de prestations supplémentaires, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires quand cette dernière n'avait formulé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

5Pour condamner la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde, l'arrêt retient que les factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier représentent un total de 18 755,67 euros auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros.

6En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kibatiko demandait la condamnation solidaire de M. C..., de la MAF et de son assureur à lui payer la somme de 25 389,95 euros, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation de la société Nicolest à lui payer la cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicolest gestion à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne la société Kibatiko aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicolest gestion ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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