Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Nicolest gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde du marché initial et de prestations supplémentaires, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 au titre du solde impayé du marché initial et de prestations supplémentaires quand cette dernière n'avait formulé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5Pour condamner la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde, l'arrêt retient que les factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier représentent un total de 18 755,67 euros auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros.
6En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kibatiko demandait la condamnation solidaire de M. C..., de la MAF et de son assureur à lui payer la somme de 25 389,95 euros, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation de la société Nicolest à lui payer la cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.