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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 18-18.751

ECLI:FR:CCASS:2020:C300101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que la SCI 3A, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété loués à titre commercial à la société Les Violettes d'Huez, a réalisé, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux affectant les parties communes ; qu'en cours d'expertise relative à ces travaux, la SCI Jufra, propriétaire de lots dans le même immeuble, se prévalant de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015, a réalisé divers travaux destinés à remédier à leur irrégularité ; que la SCI 3A a assigné en référé le syndicat des copropriétaire de l'immeuble (le syndicat) et la SCI Jufra en démolition des derniers travaux et en remise en état ; que la société Les Violettes d'Huez est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la SCI Jufra ne saurait invoquer, pour justifier les travaux entrepris, ayant porté atteinte au droit de la SCI 3A et de la société Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire et entravé la bonne réalisation des opérations d'expertise, les délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015 relatives aux travaux réalisés par la SCI 3A et la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant les travaux litigieux, contestées devant la juridiction du fond, et que c'est à bon droit que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et lui a ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'avait pas été définitivement prononcée n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de désignation du syndic, désigne M. N... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Le Sporting à compter du 20 août 2016 en vue de la convocation d'une assemblée générale et de la désignation d'un syndic et dit que sa mission prendra fin à la désignation du nouveau syndic, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la SCI 3A et la société Les Violette d'Huez aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 3A,d‘une part, et la société Les Violette d'Huez, d'autre part, à payer à la SCI Jufra et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sporting, chacun, une somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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