Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que la SCI 3A, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété loués à titre commercial à la société Les Violettes d'Huez, a réalisé, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux affectant les parties communes ; qu'en cours d'expertise relative à ces travaux, la SCI Jufra, propriétaire de lots dans le même immeuble, se prévalant de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015, a réalisé divers travaux destinés à remédier à leur irrégularité ; que la SCI 3A a assigné en référé le syndicat des copropriétaire de l'immeuble (le syndicat) et la SCI Jufra en démolition des derniers travaux et en remise en état ; que la société Les Violettes d'Huez est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la SCI Jufra ne saurait invoquer, pour justifier les travaux entrepris, ayant porté atteinte au droit de la SCI 3A et de la société Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire et entravé la bonne réalisation des opérations d'expertise, les délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015 relatives aux travaux réalisés par la SCI 3A et la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant les travaux litigieux, contestées devant la juridiction du fond, et que c'est à bon droit que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et lui a ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;