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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-25.684

ECLI:FR:CCASS:2020:C300019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018) fixe les indemnités revenant à la SCI Pico à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier PACA (l'EPF), d'un bien lui appartenant ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la SCI Pico et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'emprise totale ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les locaux restants demeuraient accessibles et utilisables dans des conditions normales et que leur exploitation par la société locataire était possible, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'emprise totale ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la SCI Pico et M. J... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de dépréciation liées à l'extinction du bail commercial et d'éviction ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant retenu que les nouvelles demandes de dépréciation liées à l'extinction du bail commercial et d'éviction des locataires commerciaux avaient été formulées pour la première fois dans le second mémoire du 31 mai 2018, postérieurement au délai de trois mois après la déclaration d'appel imposée par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-26, alinéas 1 et 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les pièces numérotées 6, 11 et 12 adressées le 31 mai 2018 et déposées à nouveau le 18 juillet 2018 sous les numéros 12, 11 et 13, l'arrêt retient que les pièces adressées le 18 juillet 2018 correspondent à celles déjà adressées en même temps que le premier mémoire du 14 décembre 2017 sauf celles numérotées 6, 11 et 12 déposées, quant à elles, en même temps que le second mémoire du 31 mai 2018 sous les numéros 12, 11 et 13, et que ces dernières pièces n'ont pas été adressées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que la pièce "attestation comptable du produit locatif des locaux" adressée le 18 juillet 2018 sous le numéro 6 correspond à la pièce numérotée 6 annexée au premier mémoire d'appel déposé dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement et fixer des indemnités d'expropriation, l'arrêt retient que, dans leur mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation, les demandeurs ont sollicité une indemnité pour l'emprise totale de leurs biens, qu'en fixant une indemnité pour les seuls biens expropriés, après avoir rejeté la demande d'emprise totale, le premier juge n'a fait que répondre à la réclamation indemnitaire des demandeurs qui incluaient les seuls biens sous emprise, sans statuer ultra petita ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Pico n'avait saisi le juge de l'expropriation que d'une demande d'emprise totale et n'avait présenté aucune demande indemnitaire des seuls biens expropriés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la pièce numérotée 6 déposée à nouveau le 18 juillet 2018, rejette la demande d'annulation du jugement et fixe des indemnités d'expropriation, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne l'EPF PACA aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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