Ce que soutenait le demandeur
2M. F... fait grief au jugement d'infirmer la décision de recevabilité rendue le 4 avril 2018 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs et de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour infirmer la décision de recevabilité rendue le 5 avril 2018 par la commission de surendettement du Doubs, que la mauvaise foi de M. F... est établie aux motifs que la banque CIC EST justifie avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et, ce faisant, apure ses dettes, que M. F... ne justifie toutefois que de la seule mise en vente de l'appartement sis [...] et ne précise pas davantage la date à laquelle il a cherché à vendre ces biens, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de M. F... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation ;
2°/ que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant en situation de surendettement caractérisée ; qu'en se fondant sur le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement pour infirmer la décision de surendettement du Doubs du 5 avril 2018, condition de recevabilité qui n'est pas énoncée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, la cour a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°/ que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement du Doubs du 5 avril 2018 estimant recevable le dossier de surendettement de M. F... en relevant le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement et le montant de l'endettement du débiteur comparé à la valeur de son patrimoine immobilier, la cour a violé l'article L. 711-1 alinéa 2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation :
3Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
4Ayant relevé que l'endettement déclaré était de 140 029,57 euros composé d'une dette fiscale de 5 163 euros, d'un crédit immobilier de 130 568,47 euros et d'un crédit à la consommation de 9 461,10 euros, que le débiteur ne contestait pas posséder trois biens immobiliers, dont l'un constitue sa résidence principale, et que les deux autres biens étaient donnés à bail, que la banque justifiait avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et ce faisant, apure ses dettes, et que, de son côté, le débiteur soutenait avoir donné des mandats de vente pour les biens précités mais que, toutefois, seule la mise en vente de l'appartement sis [...] était justifiée, le débiteur ne précisant pas davantage la date à laquelle il avait cherché à vendre lesdits biens, le juge du tribunal d'instance en a souverainement déduit que M. F... n'était pas de bonne foi et ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision.