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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-21.187

ECLI:FR:CCASS:2020:C201385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 : 5. Selon ce texte, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 6. Pour infirmer le jugement ayant fait partiellement droit aux demandes indemnitaires du GFA de la Sabotte, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelant, qui seul saisit la cour, se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de son intervention et sur la déclaration de responsabilité des intimés, mais ne comporte aucune demande d'indemn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2019), un jugement a déclaré M. J... et Mme A... responsables du préjudice subi par le GFA de la Sabotte et les a condamnés in solidum à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

2Le GFA de la Sabotte a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le GFA de la Sabotte fait grief à l'arrêt, pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum M. J... et Mme A... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 309,69 euros, au titre des frais de la vente annulée et celle de 17 160,65 euros, au titre des frais de l'instance en annulation de la cession des droits indivis, avec intérêts au taux légal, de constater qu'il n'avait saisi la cour d'aucune demande aux fins d'indemnisation de son préjudice, alors « que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appel ayant été formé le 21 décembre 2016, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'omission, par l'appelant, de récapituler ses prétentions indemnitaires sous forme de dispositif ne saurait à elle seule entraîner l'infirmation du jugement dont appel ; que, pour infirmer le jugement dont le GFA avait fait appel, la cour d'appel a énoncé que le dispositif de ses dernières conclusions notifiées, qui seul la saisit, ne reprend pas ses prétentions indemnitaires et ne comporte aucune demande d'indemnisation, pour en déduire qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée une sanction qu'elle ne comporte pas, l'a violée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 :

5Selon ce texte, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6Pour infirmer le jugement ayant fait partiellement droit aux demandes indemnitaires du GFA de la Sabotte, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelant, qui seul saisit la cour, se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de son intervention et sur la déclaration de responsabilité des intimés, mais ne comporte aucune demande d'indemnisation d'un quelconque préjudice.

7En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'elle n'était saisie d'aucune demande aux fins d'indemnisation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la SCP Berton-Guilleminot et Mme A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Berton-Guilleminot et la condamne, avec Mme A..., à payer au GFA de la Sabotte la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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