4Le GFA de la Sabotte fait grief à l'arrêt, pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum M. J... et Mme A... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 309,69 euros, au titre des frais de la vente annulée et celle de 17 160,65 euros, au titre des frais de l'instance en annulation de la cession des droits indivis, avec intérêts au taux légal, de constater qu'il n'avait saisi la cour d'aucune demande aux fins d'indemnisation de son préjudice, alors « que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appel ayant été formé le 21 décembre 2016, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'omission, par l'appelant, de récapituler ses prétentions indemnitaires sous forme de dispositif ne saurait à elle seule entraîner l'infirmation du jugement dont appel ; que, pour infirmer le jugement dont le GFA avait fait appel, la cour d'appel a énoncé que le dispositif de ses dernières conclusions notifiées, qui seul la saisit, ne reprend pas ses prétentions indemnitaires et ne comporte aucune demande d'indemnisation, pour en déduire qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée une sanction qu'elle ne comporte pas, l'a violée. »