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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-15.622

ECLI:FR:CCASS:2020:C201369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 6. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. 7. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...], l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne tend pas aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 15-27.330), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision, à la suite du décès de leurs parents, entre MM. D... I... H..., T... H... , C... H... et Mme U... H....

2Certains co-indivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites, et subsidiairement du cahier des charges. Ceux-ci ayant été déboutés de leurs demandes par un jugement, les biens ont été adjugés.

3Un premier arrêt a déclaré irrecevable l'appel du jugement se prononçant sur le dire. Puis, une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.548), a déclaré l'appel recevable et a confirmé le jugement ayant débouté M. D... I... H... de toutes ses demandes. Cet arrêt ayant été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° 12-22.504 et 11-11.235), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a déclaré irrecevables les demandes en annulation du cahier des charges et a de nouveau confirmé le jugement entrepris.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. D... I... H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...] et par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande d'annulation du cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots, alors « que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. H... dans ses conclusions d'appel, sa demande tendant à se voir reconnaître la propriété acquise par prescription du Château d'[...], figurant sur le cahier des charges de la vente par licitation aux enchères publiques des biens dépendant de la succession litigieuse, ne constituait pas l'accessoire de la demande initiale tendant à l'annulation de ce cahier des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

6La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

7Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[...], l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité du cahier des charges mais à écarter le bien litigieux de la masse à partager.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. D... I... H... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du Château d'[...] et confirme le jugement rendu par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne MM. T... H... , C... H... et Mme U... H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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