Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-20.058
ECLI:FR:CCASS:2020:C201361
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Viole ce texte la cour d'appel, qui déclare opposable à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable
Articles du code de la sécurité sociale visés
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