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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-20.509

ECLI:FR:CCASS:2020:C201290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 7. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que ce dernier sollicitait sa mise hors de cause en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré », énonce que l'expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant les toitures-terrasses ne provenaient pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés