Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société [...] fait grief à l'arrêt d'être rendu par des magistrats délibérant en nombre pair et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle constaté la caducité de la déclaration d'appel, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p.1) que la cour d'appel était composée, lors des débats, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, par Mme P..., président de chambre chargé d'instruire l'affaire, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller, qui en ont délibéré ; qu'en délibérant à seulement deux magistrats alors que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, la cour d'appel a violé les articles L.121-2 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :
3Aux termes du texte susvisé, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4L'arrêt attaqué mentionne que pour délibérer, la cour d'appel était composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller.
5Par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.