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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-14.308

ECLI:FR:CCASS:2020:C201234

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 3. Aux termes du texte susvisé, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. 4. L'arrêt attaqué mentionne que pour délibérer, la cour d'appel était composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller. 5. Par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2019), la société [...] a interjeté appel le 11 mai 2018 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X....

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société [...] fait grief à l'arrêt d'être rendu par des magistrats délibérant en nombre pair et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle constaté la caducité de la déclaration d'appel, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p.1) que la cour d'appel était composée, lors des débats, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, par Mme P..., président de chambre chargé d'instruire l'affaire, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller, qui en ont délibéré ; qu'en délibérant à seulement deux magistrats alors que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, la cour d'appel a violé les articles L.121-2 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

3Aux termes du texte susvisé, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

4L'arrêt attaqué mentionne que pour délibérer, la cour d'appel était composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller.

5Par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire

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