Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-18.820
ECLI:FR:CCASS:2020:C201222
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 6. Pour débouter l'employeur de son recours, ayant affirmé que la maladie du salarié est mentionnée du tableau n° 57, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'enquête administrative que la victime était amenée dans le cadre de son travail à décoller son bra
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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