Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-11.150
ECLI:FR:CCASS:2020:C201193
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse : 5. Il résulte des deux premiers textes que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement. 6. Selon le dernier, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. 7
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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