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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-11.149

ECLI:FR:CCASS:2020:C201192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 131-67 du code monétaire et financier que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement. Selon l'article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à cette caisse ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, constatant que le chèque par lequel l'assuré prétendait s'être libéré du paiement des cotisations restant dues avait été détourné, falsifié et encaissé par un tiers, retient que les cotisations que l'assuré entendait régler avec ce chèque doivent être considérées comme payées alors que le chèque n'ayant pas été encaissé par la caisse, l'assuré n'était pas, à la date d'effet de la pension, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations

Articles du code civil visés